D-2, r. 16.1 - Décret sur le personnel de l’industrie de la signalisation routière du Québec

Texte complet
2. Pour l’application du présent décret, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
1°  «bureau de l’employeur» : l’établissement où l’employeur exerce ses principales activités. Lorsqu’il y en a plusieurs, il s’agit de celui le plus près de l’adresse de résidence du salarié lors de son embauche, à moins que le contrat de travail du salarié en mentionne un autre;
2°  «chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
3°  «chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
a)  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
b)  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
c)  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), comme étant exclus de l’application de ce code;
4°  «comité paritaire» : le Comité paritaire de l’industrie de la signalisation routière du Québec;
5°  «conjoint» : les personnes
a)  qui sont liées par un mariage ou par une union civile et qui cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et qui sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un an;
6°  «dispositif de retenue pour chantiers» : un dispositif de retenue frontal ou latéral utilisé sur les chantiers routiers et destiné à protéger les salariés dans les aires de travail exposées à la circulation et les usagers de la route contre de nouveaux obstacles attribuables à la nature des travaux ou à la configuration de la circulation;
7°  «salarié» : une personne physique qui exécute des travaux de signalisation routière pour un employeur, tels que définis au paragraphe 11;
8°  «salarié permanent» : un salarié ayant complété 300 heures travaillées en service continu. Un maximum de 8 heures de travail par jour depuis sa dernière date d’embauche est considéré dans le calcul du nombre d’heures travaillées;
9°  «semaine» : une période de 7 jours consécutifs s’étendant de minuit au début d’un jour donné à minuit à la fin du septième jour. L’employeur doit faire part au comité paritaire, par écrit, dans les 15 jours, du jour où débute sa semaine. Ce choix demeure en vigueur pour la durée prévue à l’article 49, mais il peut être modifié par un avis écrit de 60 jours de l’employeur au comité paritaire;
10°  «service continu» : la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat;
11°  «travaux de signalisation routière» : les tâches suivantes lorsqu’elles sont effectuées sur un chemin public dans le cadre de travaux et d’événements temporaires décrits à la section 4.3 du chapitre 4 du manuel intitulé «Tome V–Signalisation routière»:
a)  l’installation, l’opération, le déplacement, le démantèlement, l’entretien et le maintien des équipements de signalisation et de gestion de la circulation;
b)  l’installation, l’opération, le déplacement, le démantèlement, l’entretien et le maintien des dispositifs de retenue pour chantiers et des autres équipements utilisés pour la protection des usagers de la route ou des travailleurs à pied d’œuvre;
c)  la conduite d’un véhicule de protection auquel est fixé un atténuateur d’impact;
d)  la conduite d’un véhicule d’accompagnement;
e)  la patrouille d’entretien et de surveillance;
f)  la patrouille de retenue;
g)  la conduite d’un véhicule d’escorte;
h)  le travail du signaleur routier qui consiste à diriger la circulation sur un chemin public en vue notamment d’arrêter, de ralentir et de contrôler la circulation, à protéger les usagers de la route et les travailleurs à pied d’œuvre en régulant le débit de la circulation, à donner des directives et des signaux de contrôle de la circulation aux usagers de la route et à assurer la fluidité de la circulation.
Ne constitue pas des travaux de signalisation routière la tâche d’appliquer sur la chaussée une marque qui constitue une signalisation routière.
Pour l’application du présent décret, on entend par le manuel intitulé «Tome V–Signalisation routière» les normes établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière.
D. 1529-2022, a. 2.
En vig.: 2023-02-24
2. Pour l’application du présent décret, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
1°  «bureau de l’employeur» : l’établissement où l’employeur exerce ses principales activités. Lorsqu’il y en a plusieurs, il s’agit de celui le plus près de l’adresse de résidence du salarié lors de son embauche, à moins que le contrat de travail du salarié en mentionne un autre;
2°  «chaussée» : la partie d’un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers;
3°  «chemin public» : la surface de terrain ou d’un ouvrage d’art dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers et, le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables, à l’exception:
a)  des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par eux;
b)  des chemins en construction ou en réfection, mais seulement à l’égard des véhicules affectés à cette construction ou réfection;
c)  des chemins que le gouvernement détermine, en vertu de l’article 5.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), comme étant exclus de l’application de ce code;
4°  «comité paritaire» : le Comité paritaire de l’industrie de la signalisation routière du Québec;
5°  «conjoint» : les personnes
a)  qui sont liées par un mariage ou par une union civile et qui cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et qui sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un an;
6°  «dispositif de retenue pour chantiers» : un dispositif de retenue frontal ou latéral utilisé sur les chantiers routiers et destiné à protéger les salariés dans les aires de travail exposées à la circulation et les usagers de la route contre de nouveaux obstacles attribuables à la nature des travaux ou à la configuration de la circulation;
7°  «salarié» : une personne physique qui exécute des travaux de signalisation routière pour un employeur, tels que définis au paragraphe 11;
8°  «salarié permanent» : un salarié ayant complété 300 heures travaillées en service continu. Un maximum de 8 heures de travail par jour depuis sa dernière date d’embauche est considéré dans le calcul du nombre d’heures travaillées;
9°  «semaine» : une période de 7 jours consécutifs s’étendant de minuit au début d’un jour donné à minuit à la fin du septième jour. L’employeur doit faire part au comité paritaire, par écrit, dans les 15 jours, du jour où débute sa semaine. Ce choix demeure en vigueur pour la durée prévue à l’article 49, mais il peut être modifié par un avis écrit de 60 jours de l’employeur au comité paritaire;
10°  «service continu» : la durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat;
11°  «travaux de signalisation routière» : les tâches suivantes lorsqu’elles sont effectuées sur un chemin public dans le cadre de travaux et d’événements temporaires décrits à la section 4.3 du chapitre 4 du manuel intitulé «Tome V–Signalisation routière»:
a)  l’installation, l’opération, le déplacement, le démantèlement, l’entretien et le maintien des équipements de signalisation et de gestion de la circulation;
b)  l’installation, l’opération, le déplacement, le démantèlement, l’entretien et le maintien des dispositifs de retenue pour chantiers et des autres équipements utilisés pour la protection des usagers de la route ou des travailleurs à pied d’œuvre;
c)  la conduite d’un véhicule de protection auquel est fixé un atténuateur d’impact;
d)  la conduite d’un véhicule d’accompagnement;
e)  la patrouille d’entretien et de surveillance;
f)  la patrouille de retenue;
g)  la conduite d’un véhicule d’escorte;
h)  le travail du signaleur routier qui consiste à diriger la circulation sur un chemin public en vue notamment d’arrêter, de ralentir et de contrôler la circulation, à protéger les usagers de la route et les travailleurs à pied d’œuvre en régulant le débit de la circulation, à donner des directives et des signaux de contrôle de la circulation aux usagers de la route et à assurer la fluidité de la circulation.
Ne constitue pas des travaux de signalisation routière la tâche d’appliquer sur la chaussée une marque qui constitue une signalisation routière.
Pour l’application du présent décret, on entend par le manuel intitulé «Tome V–Signalisation routière» les normes établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’article 289 du Code de la sécurité routière.
D. 1529-2022, a. 2.